A-23.001, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
5. Le contrat d’achat préalable de sépulture doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
Contrat d’achat préalable de sépulture
1°  Dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit, sauf s’il en est exempté par écrit par l’acheteur, transmettre une copie du contrat à une personne désignée par l’acheteur afin que cette dernière soit informée de l’existence du contrat.
2°  On peut mettre fin au contrat de la façon suivante:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) L’acheteur peut mettre fin au contrat sans frais ni pénalité dans les 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. La résolution se fait de l’une des 2 façons suivantes:
i.  en retournant au vendeur ou à son représentant, après l’avoir remplie et signée, la formule intitulée «formule de résolution» qui doit être jointe à la copie du contrat; ou
ii.  en faisant parvenir au vendeur ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de mettre fin au contrat.
B) Après le délai de 30 jours, on ne peut mettre fin au contrat que du consentement des parties, après discussion et entente avec le vendeur.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
On ne peut mettre fin au contrat que du consentement des parties, après discussion et entente avec le vendeur.
3°  La perception d’un paiement par le vendeur est soumise aux règles suivantes:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) Le vendeur ne peut percevoir de paiement partiel ou total avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. De plus, il ne peut fournir de biens ou de services avant l’expiration de ce délai.
B) Après ce délai de 30 jours, le vendeur peut percevoir des paiements et fournir des biens et des services.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
Le vendeur peut percevoir des paiements dès la signature du contrat et il peut également fournir des biens et des services.
4°  Si les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont pas précisées au contrat ou si cette sépulture n’est pas disponible lors du contrat, le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception de sommes d’argent, déposer ces sommes dans un compte en fidéicommis auprès d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre institution financière). Le dépositaire doit informer l’acheteur par écrit du montant et de la date du premier dépôt en fidéicommis effectué pour lui par le vendeur. Cet avis doit être transmis à l’acheteur dans les 30 jours de ce premier dépôt.
5°  Lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont déterminées qu’après le premier dépôt d’argent en fidéicommis ou que cette sépulture n’est devenue disponible qu’après ce dépôt, le vendeur doit expédier à l’acheteur un avis l’informant des coordonnées permettant de distinguer la sépulture et de la disponibilité de celle-ci. Cet avis doit également indiquer le numéro du contrat et le prix de la sépulture.
6°  Il est interdit au vendeur de stipuler dans un contrat une clause d’indexation ou une autre clause ayant pour objet de lui permettre d’augmenter le prix des biens et des services prévu au contrat.
7°  Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
Le présent contrat est régi par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).».
D. 81-88, a. 5.
5. Le contrat d’achat préalable de sépulture doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture.
Contrat d’achat préalable de sépulture
1°  Dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit, sauf s’il en est exempté par écrit par l’acheteur, transmettre une copie du contrat à une personne désignée par l’acheteur afin que cette dernière soit informée de l’existence du contrat.
2°  On peut mettre fin au contrat de la façon suivante:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) L’acheteur peut mettre fin au contrat sans frais ni pénalité dans les 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. La résolution se fait de l’une des 2 façons suivantes:
i.  en retournant au vendeur ou à son représentant, après l’avoir remplie et signée, la formule intitulée «formule de résolution» qui doit être jointe à la copie du contrat; ou
ii.  en faisant parvenir au vendeur ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de mettre fin au contrat.
B) Après le délai de 30 jours, on ne peut mettre fin au contrat que du consentement des parties, après discussion et entente avec le vendeur.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
On ne peut mettre fin au contrat que du consentement des parties, après discussion et entente avec le vendeur.
3°  La perception d’un paiement par le vendeur est soumise aux règles suivantes:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) Le vendeur ne peut percevoir de paiement partiel ou total avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. De plus, il ne peut fournir de biens ou de services avant l’expiration de ce délai.
B) Après ce délai de 30 jours, le vendeur peut percevoir des paiements et fournir des biens et des services.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
Le vendeur peut percevoir des paiements dès la signature du contrat et il peut également fournir des biens et des services.
4°  Si les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont pas précisées au contrat ou si cette sépulture n’est pas disponible lors du contrat, le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception de sommes d’argent, déposer ces sommes dans un compte en fidéicommis auprès d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre institution financière). Le dépositaire doit informer l’acheteur par écrit du montant et de la date du premier dépôt en fidéicommis effectué pour lui par le vendeur. Cet avis doit être transmis à l’acheteur dans les 30 jours de ce premier dépôt.
5°  Lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont déterminées qu’après le premier dépôt d’argent en fidéicommis ou que cette sépulture n’est devenue disponible qu’après ce dépôt, le vendeur doit expédier à l’acheteur un avis l’informant des coordonnées permettant de distinguer la sépulture et de la disponibilité de celle-ci. Cet avis doit également indiquer le numéro du contrat et le prix de la sépulture.
6°  Il est interdit au vendeur de stipuler dans un contrat une clause d’indexation ou une autre clause ayant pour objet de lui permettre d’augmenter le prix des biens et des services prévu au contrat.
7°  Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
Le présent contrat est régi par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).».
D. 81-88, a. 5.